A. - Candidats titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le
décret n° 2007-196 du
13 février 2007
modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique :
L'admission aux écoles du service de santé des armées n'est définitive qu'après production par
de l'original du certificat d'admission au baccalauréat et vérification de l'aptitude médicale lors de leur incorporation
Ils recevront une lettre de convocation puis un dossier contenant les éléments nécessaires à leur entrée en école
Les candidats figurant sur la liste complémentaire d'une section sont susceptibles d'être nommés élèves des écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon-Bron